1Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
- a.
- du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
- b.
- du 15 juillet au 15 août inclus;
- c.
- du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2L’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
- aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles;
- b.
- à la poursuite pour effets de change;
- c.
- aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
- d.
- à l’entraide pénale internationale ni à l’assistance administrative internationale en matière fiscale;
- e.
- aux marchés publics.20
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).