1L’employeur ne peut ni donner ni se faire livrer de l’ouvrage à domicile le dimanche ou un jour férié. Les autres jours, il ne peut le donner et se le faire livrer que durant les heures fixées par le Conseil fédéral. Les cantons peuvent accorder des dérogations lorsque des conditions particulières l’exigent.
2L’employeur doit tenir compte de la capacité personnelle de production du travailleur à domicile. Il doit, en particulier, fixer le délai imparti pour la livraison de l’ouvrage de telle manière que le travailleur à domicile n’ait à travailler ni plus de huit heures par jour ni les dimanches.