1Si une installation ou l’activité d’un tiers compromet la sécurité des installations de l’entreprise, ce tiers a l’obligation de remédier à la situation à la demande de l’entreprise. Si les intéressés ne peuvent s’entendre au sujet des mesures à prendre et que l’entreprise en fait la demande, l’OFT statue après consultation des intéressés. Avant cette décision, il y a lieu de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre la sécurité des installations et des véhicules. En cas d’extrême urgence, l’entreprise peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d’écarter le danger.
2Si l’installation ou l’activité du tiers existaient déjà avant l’établissement des installations de l’entreprise, le droit au dédommagement dudit tiers est régi par la LEx15. Si un tiers établit une installation ou entreprend une activité après l’établissement des installations de l’entreprise, les frais des mesures à prendre en vertu de l’al. 1 sont à sa charge, sans qu’il ait droit à un dédommagement.