1Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l’art. 70, al. 2 et 3, LD123 est assujetti à l’impôt sur les importations.
2La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l’importateur remplit les conditions suivantes:
- a.
- il a droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28);
- b.124
- l’impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l’OFDF125;
- c.
- il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3L’OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu’il justifie de son pouvoir de représentation.
Historique et notes (3)
- RS 631.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
- Nouvelle expression selon le ch. I 18 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.