1Un intérêt rémunératoire est versé jusqu’au paiement:
- a.
- en cas de remboursement de l’impôt perçu en trop ou par erreur selon l’art. 59: à partir du 61e jour qui suit la réception de la demande écrite par l’OFDF;
- b.
- en cas de remboursement de l’impôt pour cause de réexportation selon l’art. 60: à partir du 61e jour qui suit la réception de la demande par l’OFDF;
- c.
- en cas de régimes assortis d’une obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, 58 et 59 LD144): à partir du 61e jour qui suit l’apurement du régime douanier.
2Le délai de 60 jours sans intérêts commence à courir lorsque:
- a.
- les documents nécessaires à la constatation des faits et à l’appréciation de la demande sont parvenus à l’OFDF;
- b.145
- le recours contre la décision de taxation satisfait aux exigences prévues à l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)146;
- c.
- les bases nécessaires au calcul de l’impôt sur la contre-prestation visée à l’art. 54, al. 1, let. d, ont été portées à la connaissance de l’OFDF.
3L’intérêt rémunératoire n’est pas versé en cas de remise de l’impôt selon l’art. 64.
Historique et notes (3)
- RS 631.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
- RS 172.021