Ordonnance sur la HEFSM (O-HEFSM) · RS 415.012

Art. 9a O-HEFSMPrise en compte de prestations d’études

Chapitre 1 Généralités

En vigueur au 1er décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Sur demande, le recteur statue sur la prise en compte des prestations d’études qui ont été fournies avant le début des études.

2Les étudiants peuvent, dans le cadre de leurs études, suivre des cours ou des modules dans une autre haute école avec l’accord préalable du recteur. Le recteur statue sur la prise en compte des prestations d’études qu’ils y fourniront.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er déc. 2024 (RO 2024 610).

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