(art. 45 OPers)
1Une indemnité égale à 33 % du salaire horaire est versée pour les heures de travail effectuées sur ordre le dimanche et les jours fériés.
2Sont considérés comme des jours fériés donnant droit à une indemnisation les jours fériés mentionnés à l’art. 66, al. 2, OPers.25
3Une indemnité de 7 fr. 07 est versée pour chaque heure de travail de nuit effectuée sur ordre entre 20 heures et 6 heures et, le samedi, à partir de 18 heures.26
4Pour les employés des entreprises industrielles, les indemnités visées aux al. 1 et 3 sont en principe régies par la loi du 13 mars 1964 sur le travail27. La désignation des entreprises industrielles et la fixation du montant de l’indemnité s’effectuent après entente avec l’OFPER.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
- RS 822.11