Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) · RS 172.220.111.31

Art. 19 O-OPersSalaire horaire et suppléments sur le salaire horaire

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 2 Suppléments sur le salaire

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le salaire horaire d’un employé s’élève au 2100e du montant constitué de son salaire annuel et de l’indemnité de résidence. Le 13e salaire est compris dans le salaire horaire.37

1bisLe droit à l’allocation familiale et aux allocations complétant cette dernière sont réglés aux art. 51 et 51a OPers.38

2L’indemnité pour les jours fériés s’élève à 2,97 % du salaire horaire.39

3L’indemnité remplaçant les vacances s’élève à:

a.
10,64 % si l’employé a 5 semaines de vacances;
b.
13,04 % si l’employé a 6 semaines de vacances;
c.
15,56 % si l’employé a 7 semaines de vacances.40
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016 (RO 2016 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

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