1L’indemnité pour le service de permanence s’élève aux montants suivants:
- a.
- 7 fr. 07 par heure pour les employés rangés dans la 20e classe de salaire et en deçà;
- b.
- 8 fr. 26 par heure pour les employés de la 21e classe de salaire et au-delà.28
2L’autorité compétente peut allouer en lieu et place une compensation de 10 % sous la forme d’heures de congé et de 1 fr. 39 par heure.29
2bisElle peut fixer une indemnité d’au plus 70 % moins élevée que celle prévue à l’al. 1 pour les employés dont la mobilité n’est pas réduite par le service de permanence.30
3Les art. 14 et 15 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 concernant la loi sur le travail31 sont applicables au service de permanence.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 796).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
- RS 822.111