Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Art. 91 OAAManque de médecins de troupe

Chapitre 7 Service sanitaire

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’il n’y a pas de médecin de troupe en service, que leur nombre est insuffisant ou qu’ils ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable, les traitements sont effectués:

a.
sur les places d’armes, par les médecins de la place d’armes nommés par le médecin en chef de l’armée;
b.
dans tous les autres cas, par des médecins civils.

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