Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Art. 92 OAAÉpidémies

Chapitre 7 Service sanitaire

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors d’épidémies et dans d’autres cas spéciaux, le médecin en chef de l’armée peut, sur proposition du commandant, autoriser l’engagement temporaire de personnel infirmier civil qualifié.

2Le personnel infirmier civil engagé avec l’autorisation du médecin en chef de l’armée est rémunéré selon les directives du commandement des Opérations.

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