Ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · RS 651.11

Art. 10 OAAFÉtats destinataires des décisions anticipées en matière fiscale

Section 3 Échange spontané de renseignements

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une décision anticipée remplit au moins l’une des conditions de l’art. 9, al. 1, il faut procéder à un échange spontané de renseignements avec les autorités compétentes de l’État du siège de la société qui détient le contrôle direct et avec les autorités compétentes de l’État du siège de la société-mère du groupe.

2Dans les cas visés ci-après, il faut en outre procéder à l’échange spontané de renseignements avec les États suivants:

a.
pour autant qu’il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. a: avec les États du siège des personnes étroitement liées avec lesquels le contribuable effectue des transactions imposables en vertu de ladite décision ou des transactions entraînant pour le contribuable des revenus de personnes étroitement liées soumis à l’impôt en vertu de ladite décision;
b.
pour autant qu’il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. b ou c: avec les États des personnes étroitement liées avec lesquels le contribuable effectue des transactions dont les conséquences fiscales font l’objet de ladite décision;
c.
pour autant qu’il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. d: avec l’État dans lequel se trouve l’établissement stable étranger ou avec l’État du siège de la personne qui a un établissement stable en Suisse;
d.
dans la mesure où il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. e: avec les États du siège des personnes étroitement liées qui effectuent directement ou indirectement des versements aux contribuables et avec l’État du siège du destinataire final de ces versements.

3Si l’entité impliquée dans une transaction ou un versement au sens de l’al. 2, let. a, b ou d, est un établissement stable d’une personne résidente d’un autre État, l’échange spontané de renseignements doit être effectué aussi bien avec l’État dans lequel se situe l’établissement stable qu’avec l’État du siège de la personne qui dispose de l’établissement stable.

4La division compétente de l’AFC peut limiter l’échange de renseignements aux États qui s’engagent à respecter le standard de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l’échange spontané de renseignements relatifs aux décisions anticipées en matière fiscale.

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