Art. 1
La présente ordonnance régit l’exécution de l’assistance administrative internationale en matière fiscale dans le cadre de l’échange de renseignements sur demande et de l’échange spontané de renseignements.
RS 651.11 · Finances
Ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Ordonnance sur l'assistance administrative fiscale, OAAF)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 6, al. 2bis, 18, al. 3 et 22a, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative (LAAF)1,
arrête:
La présente ordonnance régit l’exécution de l’assistance administrative internationale en matière fiscale dans le cadre de l’échange de renseignements sur demande et de l’échange spontané de renseignements.
1Les demandes groupées visées à l’art. 3, let. c, LAAF, sont admises pour les renseignements relatifs à des faits survenus à partir du 1er février 2013.
2Les dispositions dérogatoires de la convention applicable au cas particulier sont réservées.
1Une demande groupée doit comprendre les informations suivantes:
2Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’Administration fédérale des contributions (AFC) en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
1L’ampleur des frais est considérée comme exceptionnelle notamment lorsque les frais ont été engendrés par des demandes ayant occasionné des charges supérieures à la moyenne, par des demandes dont le traitement était particulièrement complexe ou par des demandes urgentes.
2Les frais comprennent les éléments suivants:
3Les débours se composent des éléments suivants:
4L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.
1Les cas d’importance mineure peuvent être exclus de l’échange spontané de renseignements.
2Sont considérés comme tels en particulier les cas pour lesquels la charge entraînée par l’exécution de l’échange spontané de renseignements est manifestement disproportionnée par rapport aux montants déterminants pour les impôts et aux recettes fiscales potentielles de l’État destinataire.
Le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI), l’AFC et les administrations fiscales cantonales collaborent pour garantir une uniformité à l’échelle nationale en matière d’échange spontané de renseignements.
1L’AFC et les administrations fiscales cantonales désignent les unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements.
2Ces unités organisationnelles assurent la liaison avec la division compétente de l’AFC en matière d’échange de renseignements en matière fiscale (division compétente de l’AFC) et garantissent l’exécution de l’échange spontané de renseignements au sein de leurs administrations fiscales.
Sont réputés décisions anticipées en matière fiscale les renseignements, les confirmations ou les garanties fournis par une administration fiscale:
1Il y a lieu de procéder à l’échange spontané de renseignements lorsqu’une décision anticipée en matière fiscale:
2Deux personnes sont considérées comme étroitement liées, lorsque l’une d’entre elles détient une participation d’au moins 25 % dans l’autre ou lorsqu’un tiers détient des participations d’au moins 25 % dans chacune des deux. On considère qu’une entité détient une participation dans une personne lorsqu’elle détient directement ou indirectement une part proportionnelle des droits de vote ou des parts du capital-actions ou du capital social de cette personne.
3L’obligation de procéder à l’échange spontané de renseignements subsiste indépendamment du fait que les faits sur lesquels repose la décision anticipée en matière fiscale se sont réalisés.
1Lorsqu’une décision anticipée remplit au moins l’une des conditions de l’art. 9, al. 1, il faut procéder à un échange spontané de renseignements avec les autorités compétentes de l’État du siège de la société qui détient le contrôle direct et avec les autorités compétentes de l’État du siège de la société-mère du groupe.
2Dans les cas visés ci-après, il faut en outre procéder à l’échange spontané de renseignements avec les États suivants:
3Si l’entité impliquée dans une transaction ou un versement au sens de l’al. 2, let. a, b ou d, est un établissement stable d’une personne résidente d’un autre État, l’échange spontané de renseignements doit être effectué aussi bien avec l’État dans lequel se situe l’établissement stable qu’avec l’État du siège de la personne qui dispose de l’établissement stable.
4La division compétente de l’AFC peut limiter l’échange de renseignements aux États qui s’engagent à respecter le standard de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l’échange spontané de renseignements relatifs aux décisions anticipées en matière fiscale.
1En présence d’une décision anticipée en matière fiscale, les renseignements suivants doivent être transmis à la division compétente de l’AFC:
2S’ils sont disponibles, les renseignements suivants doivent également être transmis à la division compétente de l’AFC:
3Les renseignements suivants peuvent en outre être transmis à la division compétente de l’AFC:
4Dans les autres cas, lorsqu’il est procédé à un échange spontané de renseignements sur la base de la convention applicable en l’espèce, les renseignements suivants doivent être transmis à la division compétente de l’AFC:
Les unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements communiquent à la division compétente de l’AFC au fur et à mesure, mais au plus tard dans les délais suivants, les renseignements à transmettre:
1En présence d’une décision anticipée en matière fiscale, la division compétente de l’AFC transmet les renseignements obtenus visés à l’art. 11, al. 1, let. b à l, 2 et 3, aux États destinataires dans les trois mois suivant leur obtention. Ce délai est prolongé si des motifs prévus aux art. 22b à 22d LAAF l’exigent.
2Dans les autres cas, la division compétente de l’AFC transmet les renseignements obtenus visés à l’art. 11, al. 4, let. a et b, aux États destinataires.
1Si les renseignements transmis à la division compétente de l’AFC se révèlent après coup erronés ou non pertinents aux fins de la taxation du contribuable, l’administration fiscale concernée en informe immédiatement la division compétente de l’AFC et lui transmet les renseignements rectifiés.
2La division compétente de l’AFC transmet les renseignements rectifiés aux États destinataires.
L’ordonnance du 20 août 2014 sur l’assistance administrative fiscale4 est abrogée.
1 Les dispositions relatives à l’échange spontané de renseignements s’appliquent également aux décisions anticipées en matière fiscale qui ont été prononcées entre le 1er janvier 2010 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui se rapportent à des années fiscales auxquelles s’applique la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spontané de renseignements.
2En présence d’une telle décision anticipée en matière fiscale, l’administration fiscale concernée transmet au fur et à mesure à la division compétente de l’AFC tous les renseignements en sa possession visés à l’art. 11, al. 1 à 3, mais au plus tard dans un délai de neuf mois à partir du début de l’applicabilité de la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spontané de renseignements. Si une administration fiscale ne dispose pas de tous les renseignements visés à l’art. 11, al. 1 et 2, elle transmet les renseignements en sa possession et en informe la division compétente de l’AFC.
3La division compétente de l’AFC transmet ces renseignements aux États destinataires dans les douze mois qui suivent le début de l’applicabilité de la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spontané de renseignements. Ce délai est prolongé si des motifs prévus aux art. 22b à 22d LAAF l’exigent.
4En ce qui concerne les décisions anticipées en matière fiscale qui ont été prononcées après l’entrée en vigueur de la précédente ordonnance mais avant le début de l’applicabilité de la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spontané de renseignements, le délai selon l’art. 12 let. a, commence à courir le jour de l’applicabilité de ladite norme. Le présent alinéa s’applique par analogie au délai selon l’art. 12, let. b, applicable aux autres cas d’échange spontané de.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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