Ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · RS 651.11

Section 2 Échange de renseignements sur demande

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Demandes groupées

1Les demandes groupées visées à l’art. 3, let. c, LAAF, sont admises pour les renseignements relatifs à des faits survenus à partir du 1er février 2013.

2Les dispositions dérogatoires de la convention applicable au cas particulier sont réservées.

Art. 3 Contenu de la demande groupée

1Une demande groupée doit comprendre les informations suivantes:

a.
une description détaillée du groupe faisant l’objet de la demande ainsi que des faits et circonstances à l’origine de la demande;
b.
une description des renseignements demandés et l’indication de la forme sous laquelle l’État requérant souhaite les recevoir;
c.
le but fiscal en vue duquel ces renseignements sont demandés;
d.
les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e.
le nom et l’adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f.
un commentaire du droit applicable;
g.
une justification claire et fondée sur des faits de l’hypothèse selon laquelle les contribuables du groupe visé par la demande n’ont pas respecté le droit applicable;
h.
une explication démontrant que les renseignements demandés aideraient à déterminer si le comportement des contribuables du groupe est conforme au droit;
i.
dans la mesure où le détenteur des renseignements ou un autre tiers ont soutenu activement le comportement non conforme au droit des contribuables du groupe, une présentation du soutien apporté;
j.
la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de l’État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’État requérant, l’autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
k.
la déclaration précisant que l’État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.

2Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’Administration fédérale des contributions (AFC) en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

Art. 4 Frais

1L’ampleur des frais est considérée comme exceptionnelle notamment lorsque les frais ont été engendrés par des demandes ayant occasionné des charges supérieures à la moyenne, par des demandes dont le traitement était particulièrement complexe ou par des demandes urgentes.

2Les frais comprennent les éléments suivants:

a.
les frais en lien direct avec le personnel;
b.
les frais en lien direct avec les places de travail;
c.
un supplément de 20 % sur les frais en lien direct avec le personnel pour couvrir les frais généraux;
d.
les frais en lien direct avec le matériel et l’exploitation;
e.
les débours.

3Les débours se composent des éléments suivants:

a.
les frais de voyage et de transport;
b.
les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers.

4L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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