Ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · RS 651.11

Section 3 Échange spontané de renseignements

Art. 5 à 14 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Exceptions pour les cas d’importance mineure

1Les cas d’importance mineure peuvent être exclus de l’échange spontané de renseignements.

2Sont considérés comme tels en particulier les cas pour lesquels la charge entraînée par l’exécution de l’échange spontané de renseignements est manifestement disproportionnée par rapport aux montants déterminants pour les impôts et aux recettes fiscales potentielles de l’État destinataire.

Art. 6 Collaboration des autorités

Le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI), l’AFC et les administrations fiscales cantonales collaborent pour garantir une uniformité à l’échelle nationale en matière d’échange spontané de renseignements.

Art. 7 Unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements

1L’AFC et les administrations fiscales cantonales désignent les unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements.

2Ces unités organisationnelles assurent la liaison avec la division compétente de l’AFC en matière d’échange de renseignements en matière fiscale (division compétente de l’AFC) et garantissent l’exécution de l’échange spontané de renseignements au sein de leurs administrations fiscales.

Art. 8 Définition de la décision anticipée en matière fiscale

Sont réputés décisions anticipées en matière fiscale les renseignements, les confirmations ou les garanties fournis par une administration fiscale:

a.
à un contribuable;
b.
portant sur les conséquences fiscales d’un fait présenté par le contribuable, et
c.
que le contribuable peut invoquer.

Art. 9 Obligation d’échanger spontanément des renseignements en cas de décisions anticipées en matière fiscale

1Il y a lieu de procéder à l’échange spontané de renseignements lorsqu’une décision anticipée en matière fiscale:

a.
concerne des faits visés à l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3, ou a pour objet une réduction de l’impôt grevant des revenus de droits immatériels et de droits analogues ou une répartition fiscale internationale en rapport avec des sociétés principales;
b.
dans un contexte transfrontalier, a pour objet les prix de transfert entre des personnes étroitement liées ou une méthode concernant les prix de transfert qui a été définie par les autorités suisses compétentes sans l’entremise des autorités compétentes d’autres États;
c.
dans un contexte transfrontalier, permet une réduction du bénéfice imposable en Suisse, qui ne figure pas dans les comptes annuels ni dans les comptes du groupe;
d.
constate l’existence ou l’inexistence d’un établissement stable en Suisse ou à l’étranger, ou fixe le bénéfice attribuable à un établissement stable, ou
e.
porte sur un état de faits concernant un arrangement de flux de financement transfrontaliers ou de revenus transférés à des personnes étroitement liées dans d’autres États par l’intermédiaire d’entités suisses.

2Deux personnes sont considérées comme étroitement liées, lorsque l’une d’entre elles détient une participation d’au moins 25 % dans l’autre ou lorsqu’un tiers détient des participations d’au moins 25 % dans chacune des deux. On considère qu’une entité détient une participation dans une personne lorsqu’elle détient directement ou indirectement une part proportionnelle des droits de vote ou des parts du capital-actions ou du capital social de cette personne.

3L’obligation de procéder à l’échange spontané de renseignements subsiste indépendamment du fait que les faits sur lesquels repose la décision anticipée en matière fiscale se sont réalisés.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.14

Art. 10 États destinataires des décisions anticipées en matière fiscale

1Lorsqu’une décision anticipée remplit au moins l’une des conditions de l’art. 9, al. 1, il faut procéder à un échange spontané de renseignements avec les autorités compétentes de l’État du siège de la société qui détient le contrôle direct et avec les autorités compétentes de l’État du siège de la société-mère du groupe.

2Dans les cas visés ci-après, il faut en outre procéder à l’échange spontané de renseignements avec les États suivants:

a.
pour autant qu’il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. a: avec les États du siège des personnes étroitement liées avec lesquels le contribuable effectue des transactions imposables en vertu de ladite décision ou des transactions entraînant pour le contribuable des revenus de personnes étroitement liées soumis à l’impôt en vertu de ladite décision;
b.
pour autant qu’il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. b ou c: avec les États des personnes étroitement liées avec lesquels le contribuable effectue des transactions dont les conséquences fiscales font l’objet de ladite décision;
c.
pour autant qu’il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. d: avec l’État dans lequel se trouve l’établissement stable étranger ou avec l’État du siège de la personne qui a un établissement stable en Suisse;
d.
dans la mesure où il existe une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. e: avec les États du siège des personnes étroitement liées qui effectuent directement ou indirectement des versements aux contribuables et avec l’État du siège du destinataire final de ces versements.

3Si l’entité impliquée dans une transaction ou un versement au sens de l’al. 2, let. a, b ou d, est un établissement stable d’une personne résidente d’un autre État, l’échange spontané de renseignements doit être effectué aussi bien avec l’État dans lequel se situe l’établissement stable qu’avec l’État du siège de la personne qui dispose de l’établissement stable.

4La division compétente de l’AFC peut limiter l’échange de renseignements aux États qui s’engagent à respecter le standard de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l’échange spontané de renseignements relatifs aux décisions anticipées en matière fiscale.

Art. 11 Renseignements à transmettre à la division compétente de l’AFC

1En présence d’une décision anticipée en matière fiscale, les renseignements suivants doivent être transmis à la division compétente de l’AFC:

a.
une copie de la décision anticipée en matière fiscale;
b.
la date à laquelle la décision anticipée en matière fiscale a été rendue;
c.
les données permettant d’identifier le contribuable, y compris son adresse;
d.
le numéro d’identification fiscale du contribuable et le nom du groupe d’entreprise auquel il appartient;
e.
les années fiscales pour lesquelles la décision anticipée en matière fiscale est valable;
f.
les conditions figurant à l’art. 9, al. 1, remplies par la décision anticipée en matière fiscale;
g.
un bref résumé du contenu de la décision anticipée en matière fiscale, si possible, en français ou en anglais, sinon en allemand ou en italien;
h.
les données relatives au siège de la société qui détient le contrôle direct et de la société-mère, y compris l’adresse;
i.
pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. a: les données relatives aux personnes étroitement liées ou aux établissements stables avec lesquelles le contribuable effectue des transactions imposables en vertu de ladite décision ou des transactions entraînant pour le contribuable des revenus provenant de personnes étroitement liées ou d’établissements stables soumis à l’impôt en vertu de ladite décision, y compris leur nom et leur adresse;
j.
pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. b ou c: les données relatives aux personnes étroitement liées ou aux établissements stables avec lesquels le contribuable effectue les transactions qui font l’objet de la décision anticipée en matière fiscale, y compris leur nom et leur adresse;
k.
pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. d: les données relatives à l’établissement stable étranger ou à la personne étrangère dont l’activité en Suisse fonde un établissement stable, y compris son nom et son adresse;
l.
pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. e: les données relatives aux personnes ou aux établissements stables étroitement liés qui effectuent directement ou indirectement des versements en faveur des contribuables et au destinataire final de ces versements, y compris leur nom et leur adresse;
m.
une liste des États destinataires en vertu de l’art. 10;
n.
d’autres informations dont la division compétente de l’AFC pourrait avoir besoin pour évaluer s’il doit procéder à l’échange spontané de renseignements.

2S’ils sont disponibles, les renseignements suivants doivent également être transmis à la division compétente de l’AFC:

a.
le numéro de référence de la décision anticipée en matière fiscale;
b.
le numéro d’identification fiscale de la société qui détient le contrôle direct et de la société-mère;
c.
dans les cas visés à l’al. 1, let. i à l: les numéros d’identification fiscale des personnes ou établissements stables visés.

3Les renseignements suivants peuvent en outre être transmis à la division compétente de l’AFC:

a.
les données concernant l’activité principale du contribuable;
b.
les données concernant le volume des transactions, le chiffre d’affaires et le bénéfice du contribuable;

4Dans les autres cas, lorsqu’il est procédé à un échange spontané de renseignements sur la base de la convention applicable en l’espèce, les renseignements suivants doivent être transmis à la division compétente de l’AFC:

a.
les renseignements prévus pour la transmission à l’État destinataire;
b.
un bref résumé de l’état de fait rédigé si possible en français ou en anglais, sinon en allemand ou en italien, et les raisons pour lesquelles ces renseignements doivent être échangés spontanément;
c.
une liste des États pour lesquels ces renseignements pourraient présenter un intérêt;
d.
d’autres informations dont la division compétente de l’AFC pourrait avoir besoin pour évaluer s’il doit procéder à l’échange spontané de renseignements.

Art. 12 Délais

Les unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements communiquent à la division compétente de l’AFC au fur et à mesure, mais au plus tard dans les délais suivants, les renseignements à transmettre:

a.
en présence d’une décision anticipée en matière fiscale: 60 jours après le prononcé de la décision;
b.
dans les autres cas: 60 jours après l’entrée en force de la taxation de l’état de faits concerné.

Art. 13 Transmission aux États destinataires

1En présence d’une décision anticipée en matière fiscale, la division compétente de l’AFC transmet les renseignements obtenus visés à l’art. 11, al. 1, let. b à l, 2 et 3, aux États destinataires dans les trois mois suivant leur obtention. Ce délai est prolongé si des motifs prévus aux art. 22b à 22d LAAF l’exigent.

2Dans les autres cas, la division compétente de l’AFC transmet les renseignements obtenus visés à l’art. 11, al. 4, let. a et b, aux États destinataires.

Art. 14 Renseignements erronés ou sans pertinence

1Si les renseignements transmis à la division compétente de l’AFC se révèlent après coup erronés ou non pertinents aux fins de la taxation du contribuable, l’administration fiscale concernée en informe immédiatement la division compétente de l’AFC et lui transmet les renseignements rectifiés.

2La division compétente de l’AFC transmet les renseignements rectifiés aux États destinataires.

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