1En présence d’une décision anticipée en matière fiscale, la division compétente de l’AFC transmet les renseignements obtenus visés à l’art. 11, al. 1, let. b à l, 2 et 3, aux États destinataires dans les trois mois suivant leur obtention. Ce délai est prolongé si des motifs prévus aux art. 22b à 22d LAAF l’exigent.
2Dans les autres cas, la division compétente de l’AFC transmet les renseignements obtenus visés à l’art. 11, al. 4, let. a et b, aux États destinataires.