Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 100 OACISubventions destinées à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail Section 3 Autres mesures

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 73 LACI)290

1En règle générale sont pris en compte:

a.
la rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire;
b.
les frais indispensables à l’établissement des rapports de recherche;
c.
les frais d’acquisition des équipements et du matériel nécessaires.

2La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable, qui se situe entre 20 et 50 % des frais à prendre en compte. Ce faisant, elle prend en considération les autres sources de financement ainsi que l’importance du projet pour l’assurance-chômage.

3L’allocation de subventions peut être assortie de conditions.

4Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l’organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet.291

5Le bénéficiaire des subventions rend compte des résultats de la recherche à l’organe de compensation, à l’intention de la commission de surveillance.292

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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