(art. 73 LACI)290
1En règle générale sont pris en compte:
- a.
- la rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire;
- b.
- les frais indispensables à l’établissement des rapports de recherche;
- c.
- les frais d’acquisition des équipements et du matériel nécessaires.
2La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subvention applicable, qui se situe entre 20 et 50 % des frais à prendre en compte. Ce faisant, elle prend en considération les autres sources de financement ainsi que l’importance du projet pour l’assurance-chômage.
3L’allocation de subventions peut être assortie de conditions.
4Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l’organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet.291
5Le bénéficiaire des subventions rend compte des résultats de la recherche à l’organe de compensation, à l’intention de la commission de surveillance.292
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1985 648).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).