(art. 64b, al. 2, LACI)
L’employeur prend à sa charge 25 % mais au moins 500 francs de l’indemnité journalière de stage brute ou de la contribution mensuelle visée à l’art. 98 versée à l’assuré. Le montant minimal est réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel. L’autorité cantonale peut fixer un pourcentage plus élevé. La caisse de chômage de l’assuré établit un décompte à l’intention de l’employeur à la fin de la mesure.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).