Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 98a OACIMesures en faveur des personnes menacées de chômage

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail Section 3 Autres mesures

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59, al. 1, LACI)

Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail relevant de l’art. 59, al. 1, LACI, doivent associer l’autorité cantonale dès la phase d’élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette demande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l’entreprise. L’autorité cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux semaines, à l’organe de compensation, qui statue dans un délai d’une semaine. L’art. 59c, al. 4, LACI est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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