(art. 59cbis, al. 2, LACI)280
1Sont réputés frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi:
- a.
- la rémunération des organisateurs et des cadres;
- b.
- les frais d’acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires;
- c.
- les primes de l’assurance-accidents professionnels et de l’assurance-chose;
- d.
- les frais nécessaires de logement et de repas;
- e.
- les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l’exécution de la mesure d’emploi jusqu’à l’endroit où la mesure se déroule;
- f.281
- les frais nécessaires de projet, de capital étranger et de locaux.
2La part de formation et la part d’occupation dans la mesure d’emploi sont déterminantes pour l’application respective de l’al. 1 du présent article et de l’art. 88, al. 1, dans le calcul des frais d’organisation indispensables.
3L’organisateur de la mesure d’emploi présente le décompte à l’organe de compensation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique.
4L’organisation responsable de la mesure d’emploi tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l’aide des contributions de l’assurance-chômage. Ces équipements et ce matériel ne peuvent être aliénés qu’avec l’accord de l’autorité compétente. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation de l’assurance-chômage.282
5L’allocation de subventions pour les mesures d’emploi peut être assortie de charges.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).