Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 97 OACIFrais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail Section 3 Autres mesures

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59cbis, al. 2, LACI)280

1Sont réputés frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure d’emploi:

a.
la rémunération des organisateurs et des cadres;
b.
les frais d’acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires;
c.
les primes de l’assurance-accidents professionnels et de l’assurance-chose;
d.
les frais nécessaires de logement et de repas;
e.
les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l’exécution de la mesure d’emploi jusqu’à l’endroit où la mesure se déroule;
f.281
les frais nécessaires de projet, de capital étranger et de locaux.

2La part de formation et la part d’occupation dans la mesure d’emploi sont déterminantes pour l’application respective de l’al. 1 du présent article et de l’art. 88, al. 1, dans le calcul des frais d’organisation indispensables.

3L’organisateur de la mesure d’emploi présente le décompte à l’organe de compensation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique.

4L’organisation responsable de la mesure d’emploi tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l’aide des contributions de l’assurance-chômage. Ces équipements et ce matériel ne peuvent être aliénés qu’avec l’accord de l’autorité compétente. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation de l’assurance-chômage.282

5L’allocation de subventions pour les mesures d’emploi peut être assortie de charges.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 97 OACI, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.