1Les appareils à gaz ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché et mis en service que:
- a.
- s’ils ne mettent en danger ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d’une utilisation selon les prescriptions ou raisonnablement prévisible, et
- b.
- s’ils répondent aux exigences essentielles en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les appareils à gaz7 et à l’annexe I qui y est mentionnée.
2Les équipements pour appareils à gaz ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:
- a.
- s’ils ne mettent en danger ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d’une utilisation selon les prescriptions ou raisonnablement prévisible, et
- b.
- s’ils répondent aux exigences essentielles en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les appareils à gaz et à l’annexe I qui y est mentionnée.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.