1Les principes et procédures indiqués aux art. 13 à 15 du règlement UE sur les appareils à gaz8 et dans les annexes I, III et V qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des appareils et des équipements.
2L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les appareils à gaz.
3L’apposition d’inscriptions sur l’appareil à gaz ou sa plaque signalétique et, si cela est pertinent, sur l’équipement pour appareils à gaz ou sa plaque signalétique est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les appareils à gaz et par l’annexe IV qui y est mentionnée.
4Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)9;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
5Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés et les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
- RS 946.512