(art. 31, al. 2, LAlc)
1L’OFDF octroie une autorisation de dénaturation lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’entreprise dispose du statut d’entrepôt fiscal ou d’une autorisation d’utilisation;
- b.
- la traçabilité du processus de dénaturation est garantie;
- c.
- le requérant prouve qu’il applique des méthodes de dénaturation agréées par l’OFDF conformément à l’art. 31, al. 3, LAlc;
- d.
- l’entreprise dispose des instruments de mesures nécessaires;
- e.
- la quantité d’alcool dénaturé dépasse 1000 litres d’alcool pur par an.
2L’autorisation de dénaturation peut être octroyée pour une durée limitée.