Ordonnance sur l’aviation militaire (OAMil) · RS 748.02

Art. 17 OAMilNiveau de sécurité acceptable

Section 2 Systèmes aéronautiques militaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le niveau de sécurité acceptable est défini par les autorités compétentes du pays fournisseur.

2Pour l’octroi du certificat de type destiné à un aéronef donné, la MAA peut définir dans des directives techniques un niveau de sécurité acceptable qui diffère de la définition des autorités compétentes en matière de certification du pays fournisseur.

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