Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 42g OBPréparatifs: dispositions générales

Chapitre 5 Garantie des dépôts gardés par les banques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37h, al. 3, let. d, et 4 LB)

Dans le cadre de leur activité ordinaire, les banques doivent effectuer les préparatifs suivants pour garantir conformément aux dispositions de la LB l’établissement du plan de remboursement, la prise de contact avec les déposants et le remboursement:

a.
infrastructure: elles veillent à ce que soient disponibles un système informatique adapté au nombre de déposants et le personnel nécessaire; elles s’assurent que les éventuels contrats de prestations de service sont conservés dans ce cadre;
b.
processus: elles définissent des processus standardisés garantissant notamment qu’il est possible dans les délais légaux de prendre contact avec les déposants ainsi que d’obtenir et de traiter leurs instructions de paiement;
c.
liste des déposants: elles tiennent une liste des déposants (art. 42i, al. 1) qui permet au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite (mandataire) de déterminer les dépôts garantis par déposant dans les 72 heures suivant le prononcé d’une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire;
d.
aperçu sommaire: elles tiennent un aperçu sommaire des dépôts privilégiés qui ne font pas partie des dépôts garantis (art. 42i, al. 2); les dépôts détenus auprès de comptoirs à l’étranger y sont inscrits en tant que solde total des dépôts privilégiés dans la juridiction concernée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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