Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 42i OBListe des déposants et aperçu sommaire

Chapitre 5 Garantie des dépôts gardés par les banques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37h, al. 4, let. c et d, LB)

1La liste des déposants comprend l’encours de tous les dépôts garantis des différents déposants auprès des comptoirs suisses de la banque.

2L’aperçu sommaire mentionne les dépôts privilégiés qui ne sont pas garantis, à savoir:

a.
les dépôts visés à l’art. 37a, al. 1, LB détenus auprès d’un comptoir de la banque à l’étranger;
b.
les dépôts visés à l’art. 37a, al. 5, LB;
c.
les dépôts visés à l’art. 42a, al. 1, let. c et d.

3L’organisme de garantie prescrit le format de la liste des déposants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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