1Lorsque l’OFDF retient des marchandises, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.
2Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des marchandises retenues et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdites marchandises.
3S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des marchandises détruites.
4S’il s’avère, avant l’échéance du délai visé à l’art. 86c, al. 3 ou 4, LBI, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les marchandises sont libérées sans délai.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2585). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).