1Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander à l’OFDF de s’opposer au prélèvement de spécimens ou d’échantillons. La demande doit être motivée.
2L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité prévue à l’al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.
3Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les marchandises retenues, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d’une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2585). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).