Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 112g OBIConservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises

Titre 6 Interventions lors de l’introduction de marchandises sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF conserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des marchandises. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les spécimens ou les échantillons.

2Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des marchandises détruites pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).

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