1Lorsque des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste de séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)83.
2Une liste de séquences déposée après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
- RS 0.232.141.1