1La description de l’invention, les revendications, les dessins et l’abrégé constituent les pièces techniques. Le début de chacune de ces parties doit figurer sur une nouvelle feuille.
2…73
3Elles doivent se prêter à une reproduction directe ainsi qu’électronique, en particulier par scannage.74 Les feuilles ne doivent pas être pliées et ne doivent être utilisées que d’un seul côté.
4Elles doivent être remises sur papier souple, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (21 x 29,7 cm).
5Les pages de texte doivent comporter à gauche une marge vierge d’au moins 2,5 cm; les autres marges devraient être de 2 cm.
6Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.
7Les pages doivent être dactylographiées ou imprimées. Les symboles et autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. L’interligne doit être de 1½ au moins. Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les majuscules aient au moins 0,21 cm de haut. L’écriture doit être indélébile.
8La description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins.
9Les unités de mesure doivent être exprimées selon les prescriptions de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités75; d’autres unités de mesure peuvent être utilisées pour des indications supplémentaires. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d’utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.76
10En règle générale, seuls doivent être utilisés les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes.
11Dans la mesure où l’IPI accepte que les pièces techniques lui soient remises par voie électronique (art. 4a), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre; il publie celles-ci de façon appropriée.77
Historique et notes (5)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).
- RS 941.202
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7193).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).