1Toute revendication dépendante doit se référer pour le moins à une revendication précédente et contenir les caractéristiques marquant la forme spéciale d’exécution qu’elle a pour objet.
2Une revendication dépendante peut se référer à plusieurs revendications précédentes, pour autant qu’elle les énumère de façon claire et exhaustive.
3Toutes les revendications dépendantes doivent être groupées de façon claire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).