Ordonnance sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale (OCBD) · RS 221.213.151

Section 3 Déclaration de force obligatoire générale

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er mars 1996Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Présentation de la requête

1La requête de déclaration de force obligatoire doit être présentée à l’Office ou à l’autorité cantonale compétente. Elle doit répondre aux exigences énoncées à l’art. 8 de la loi et être accompagnée des preuves visées à l’art. 2.

2L’autorité compétente examine d’office si les conditions fixées à l’art. 6 de la loi sont remplies et elle applique la procédure prévue.

Art. 7 Durée de validité d’une déclaration de force obligatoire générale

1L’autorité compétente publie intégralement la déclaration de force obligatoire générale (art. 11 de la loi) qui entrera en vigueur 30 jours au plus tôt après sa publication. Les cantons ne sont autorisés à faire entrer en vigueur la déclaration de force obligatoire générale que lorsque la Confédération l’a approuvée.

2Si l’autorité compétente révoque la déclaration de force obligatoire générale (art. 12, al. 4, de la loi) ou l’abroge (art. 14, al. 1, de la loi), la décision afférente entre en vigueur au plus tôt 30 jours après.

3Si la durée de validité d’une déclaration de force obligatoire générale arrive à expiration (art. 14, al. 2, de la loi), ladite expiration devra être publiée au plus tard, 30 jours avant.

4L’autorité compétente contrôle périodiquement que les critères de la déclaration de force obligatoire générale sont toujours remplis.

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