1L’autorité compétente publie intégralement la déclaration de force obligatoire générale (art. 11 de la loi) qui entrera en vigueur 30 jours au plus tôt après sa publication. Les cantons ne sont autorisés à faire entrer en vigueur la déclaration de force obligatoire générale que lorsque la Confédération l’a approuvée.
2Si l’autorité compétente révoque la déclaration de force obligatoire générale (art. 12, al. 4, de la loi) ou l’abroge (art. 14, al. 1, de la loi), la décision afférente entre en vigueur au plus tôt 30 jours après.
3Si la durée de validité d’une déclaration de force obligatoire générale arrive à expiration (art. 14, al. 2, de la loi), ladite expiration devra être publiée au plus tard, 30 jours avant.
4L’autorité compétente contrôle périodiquement que les critères de la déclaration de force obligatoire générale sont toujours remplis.