Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) · RS 814.021

Art. 16 OCBoParticipation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Chapitre 5 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la demande de l’OFEV, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) contrôle si les obligations découlant des art. 5 à 7 étaient remplies au moment de l’importation de bois et de produits dérivés du bois.

2S’il y a présomption d’infraction, l’OFDF est habilité à retenir la marchandise. Dans ce cas, il fait appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux clarifications requises et prend les mesures nécessaires.

3L’OFEV peut demander à l’OFDF de lui fournir les informations figurant dans les déclarations de douane nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

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