1Les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection communiquent aux autorités compétentes qui en font la demande les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et garantissent l’accès à leurs installations et équipements.
2À la demande de l’OFEV, ils saisissent les documents nécessaires dans le système d’information visé à l’art. 12, al. 1.