1Les modifications architecturales suivantes peuvent être prises en compte:
- a.
- transformation: intervention notable dans la construction de l’ouvrage lui permettant de répondre à des nouvelles exigences en matière d’utilisation;
- b.
- agrandissement: ajout de nouvelles parties à un ouvrage pour lui permettre de répondre à de nouvelles exigences en matière d’utilisation.
2Les travaux d’entretien suivants ne peuvent pas être pris en compte:
- a.
- maintenance: interventions simples et périodiques garantissant l’aptitude au service d’un ouvrage;
- b.
- remise en état: intervention propre à rétablir, pour une période déterminée, la sécurité et l’aptitude au service de l’ouvrage;
- c.
- rénovation: opération consistant à remettre tout ou une partie d’un ouvrage dans un état comparable à celui d’un ouvrage neuf;
- d.
- adaptation: opération permettant à l’ouvrage de répondre à des performances nouvelles sans subir d’intervention notable dans sa construction.