Ordonnance sur les contributions aux constructions des hautes écoles (OCCHE) · RS 414.201.1

Art. 10 OCCHEModifications architecturales et entretien

Chapitre 2 Contributions pour des investissements immobiliers Section 2 Calcul

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les modifications architecturales suivantes peuvent être prises en compte:

a.
transformation: intervention notable dans la construction de l’ouvrage lui permettant de répondre à des nouvelles exigences en matière d’utilisation;
b.
agrandissement: ajout de nouvelles parties à un ouvrage pour lui permettre de répondre à de nouvelles exigences en matière d’utilisation.

2Les travaux d’entretien suivants ne peuvent pas être pris en compte:

a.
maintenance: interventions simples et périodiques garantissant l’aptitude au service d’un ouvrage;
b.
remise en état: intervention propre à rétablir, pour une période déterminée, la sécurité et l’aptitude au service de l’ouvrage;
c.
rénovation: opération consistant à remettre tout ou une partie d’un ouvrage dans un état comparable à celui d’un ouvrage neuf;
d.
adaptation: opération permettant à l’ouvrage de répondre à des performances nouvelles sans subir d’intervention notable dans sa construction.

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