Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Art. 4a OChPRégulation du bouquetin

Chapitre 2 Protection

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En vertu de l’art. 7a de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les unités de reproduction des bouquetins (colonies).

2 Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV, pour chaque colonie de bouquetins:

a.
quelle a été l’évolution de la population au cours des trois dernières années, en précisant le nombre:
1.
de cabris,
2.
de jeunes animaux des deux sexes de un à deux ans,
3.
d’étagnes de trois ans et plus,
4.
de boucs de trois à cinq ans,
5.
de boucs de six à dix ans,
6.
de boucs de onze ans et plus;
b.
dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation est nécessaire pour:
1.
prévenir les dégâts causés à des biotopes, en particulier aux forêts, ou
2.
conserver des populations de gibier saines;
c.
quel est le genre d’intervention prévue;
d.
quelle est la population cible souhaitée.

3Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation d’une colonie:

a.
les structures naturelles des classes d’âge et de sexe au sein de la population sont conservées à long terme;
b.
au moins 50 % des animaux abattus sont des femelles.

4Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans des colonies réparties sur plusieurs cantons.

5L’OFEV donne son assentiment au canton pour chaque colonie pour quatre ans au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

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