1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication50 (Département) peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
- a.
- qu’il existe des biotopes spécifiques à l’espèce qui soient de dimension suffisante;
- b.
- que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l’espèce;
- c.
- que le lâcher d’animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l’agriculture et à la sylviculture.
2L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 1 sont remplies.51
3Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
- Erratum du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325).