Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Art. 5 OChPNaturalisation d’animaux protégés

Chapitre 2 Protection

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il n’est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d’une autorisation cantonale.

2Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton.

3Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l’administration de la chasse du canton de provenance de l’animal en question:

a.
tous les mammifères protégés;
b.
tous les grèbes et plongeons;
c.
le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche;
d.
le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
e.
le grand tétras, la gélinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés;
f.
tous les rapaces diurnes;
g.
le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais;
h.
les rapaces nocturnes;
i.
l’engoulevent d’Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée;
k.
le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.

4La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l’arrivée de l’animal dans l’atelier de naturalisation.

5Le commerce à des fins lucratives d’animaux protégés naturalisés et toute publicité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d’anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés.

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