1L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que:
- a.
- lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
- b.
- lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée, et
- c.
- lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.
2Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis:
- a.
- dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
- b.
- temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;
- c.
- à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse.
3La durée de la détention à la longe doit être documentée.
4L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).