Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Art. 6bis OChPDétention de rapaces pour la fauconnerie

Chapitre 2 Protection

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que:

a.
lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
b.
lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée, et
c.
lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.

2Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis:

a.
dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
b.
temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;
c.
à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse.

3La durée de la détention à la longe doit être documentée.

4L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

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