1Des loups appartenant à une meute causent des dommages aux animaux de rente au sens de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse lorsque, durant la période d’estivage en cours, ils tuent au moins huit ovins ou caprins, ou tuent ou blessent gravement au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau Monde, dans des exploitations d’estivage ou des exploitations de pâturages communautaires se trouvant sur leur territoire, pour autant que les mesures raisonnables de protection des troupeaux aient été appliquées dans les règles de l’art.
2Jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus. À titre exceptionnel, un autre membre de la meute peut être abattu, à l’exception de la mère, s’il présente un comportement indésirable au sens de l’art. 4b, al. 4.
3L’autorisation est limitée au territoire de la meute concernée. Les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d’animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l’année ou d’installations fréquemment utilisées par l’homme. La régulation doit tenir compte des exigences en matière de protection des animaux, en particulier des jeunes animaux.
4Dans leur demande, les cantons fournissent à l’OFEV les indications visées à l’art. 4, al. 2.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).