1Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Cette interdiction ne s’applique pas aux animaux sauvages suivants:44
- a.45
- animaux sauvages qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage ou qui portent une marque distinctive correspondante;
- b.46
- animaux sauvages vivant dans la nature qui ont été capturés pour être déplacés.
2Les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées47 relatives à l’importation, au transit et à l’exportation demeurent réservées.48
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
- RS 453.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).