Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Art. 7 OChPCommerce d’animaux protégés

Chapitre 2 Protection

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Cette interdiction ne s’applique pas aux animaux sauvages suivants:44

a.45
animaux sauvages qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage ou qui portent une marque distinctive correspondante;
b.46
animaux sauvages vivant dans la nature qui ont été capturés pour être déplacés.

2Les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées47 relatives à l’importation, au transit et à l’exportation demeurent réservées.48

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  4. RS 453.0
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).

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