Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Art. 8a OChPGestion des animaux non indigènes

Chapitre 2 Protection

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le lâcher d’animaux qui ne font pas partie des espèces indigènes est interdit.

2L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 1 sont soumises à autorisation. Une autorisation d’importer est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage.

3L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 2 sont interdites. Des dérogations peuvent être accordées pour des élevages existants ou pour l’importation et la détention à des fins de recherche si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. L’autorisation pour les élevages existants doit être de durée limitée.

4Sont compétents:

a.
pour l’autorisation d’importer: l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires53 avec l’accord préalable de l’OFEV;
b.
l’autorisation de détenir: les autorités cantonales.

5Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux concernés par l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s’ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l’OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 8bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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