Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Art. 22 OCIConditions relatives à la couverture des risques liés aux réseaux thermiques et coûts imputables

Chapitre 3 Encouragement Section 3 Couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La couverture des risques liés aux investissements dans les réseaux thermiques est subordonnée aux conditions suivantes:

a.
la construction ou l’extension du réseau permet une acquisition d’énergie thermique utile d’au moins 1000 MWh par année et le réseau présente une puissance d’au moins 0,5 MW;
b.
le réseau thermique est dimensionné de manière appropriée;
c.
les besoins d’énergie thermique ne sont couverts au moyen d’agents énergétiques fossiles qu’à hauteur de 10 % au plus par année.

2Les coûts suivants peuvent être imputés au titre de coûts d’investissement, dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par d’autres fonds d’encouragement publics:

a.
coûts de remplacement de la source d’énergie thermique;
b.
coûts ne pouvant plus être amortis dans les cas suivants:
1.
l’installation ne peut pas être remplacée,
2.
l’acquisition, par un ou plusieurs clients, d’énergie thermique à hauteur d’au moins 2 MW ou de plus de 20 % de la totalité de la production annuelle d’énergie thermique est abandonnée durablement.

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