Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Art. 23 OCIConditions relatives à la couverture des risques liés aux accumulateurs thermiques de longue durée et coûts imputables

Chapitre 3 Encouragement Section 3 Couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La couverture des risques liés aux investissements dans les accumulateurs thermiques est subordonnée aux conditions suivantes:

a.
l’accumulateur thermique réalise deux cycles complets par année au plus;
b.
s’agissant des systèmes de stockage en fosse, la surface est utilisée à d’autres fins (double utilisation);
c.
l’énergie thermique à stocker ne provient pas de procédés de combustion, à l’exception des rejets de chaleur inévitables.

2Les coûts suivants peuvent être imputés au titre de coûts d’investissement, dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par d’autres fonds d’encouragement publics:

a.
coûts d’une nouvelle double utilisation des systèmes de stockage en fosse si la double utilisation est abandonnée;
b.
coûts d’investissement ne pouvant plus être amortis en cas d’insuffisance par rapport à l’efficacité de stockage.

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