Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Art. 26 OCIObligation d’informer et devoir de diligence

Chapitre 3 Encouragement Section 3 Couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui s’est vu accorder une couverture des risques a les obligations suivantes:

a.
remettre périodiquement des rapports sur l’état du projet et la situation en matière de risque;
b.
garantir la consultation des documents et l’accès aux locaux.

2Elle informe l’OFEN immédiatement des éléments suivants:

a.
mise en service de l’infrastructure concernée;
b.
modifications importantes des bases sur lesquelles repose la couverture des risques.

3Elle prend toutes les mesures exigées par la situation pour éviter ou limiter l’obligation de paiement incombant à la Confédération.

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