Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Art. 21 OCIChamp d’application

Chapitre 3 Encouragement Section 3 Couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les aides financières au sens de l’art. 7 LCl sont octroyées sur demande pour la couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques suivantes:

a.
les réseaux thermiques nouveaux et étendus dont l’énergie thermique provient de sources renouvelables ou de rejets de chaleur inévitables et est livrée à des consommateurs décentralisés;
b.
les nouveaux accumulateurs thermiques de longue durée reliés à un réseau thermique.

2Des aides financières sont octroyées pour la couverture des risques suivants, s’ils ne peuvent pas être évités ou couverts d’une autre manière à des conditions appropriées:

a.
s’agissant des réseaux thermiques:
1.
limitation ou défaillance durables de la source d’énergie thermique,
2.
abandon durable, par un ou plusieurs clients, de l’acquisition d’énergie thermique à hauteur d’au moins 2 MW ou de plus de 20 % de la totalité de la production annuelle d’énergie thermique;
b.
s’agissant des accumulateurs thermiques de longue durée:
1.
abandon de la double utilisation,
2.
insuffisance de plus de 15 % par rapport à l’efficacité de stockage annuelle prévue de l’accumulateur thermique de longue durée.

3Aucune aide financière n’est octroyée pour la couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques suivantes:

a.
les infrastructures qui n’apportent pas de contribution appropriée à la réalisation des objectifs prévus à l’art. 3 LCl ou qui ne sont pas commercialisables;
b.
les sondes géothermiques et champs de sondes géothermiques d’une puissance inférieure à 300 kW.

4Aucune aide financière n’est octroyée pour la couverture des risques suivants:

a.
s’agissant des réseaux thermiques:
1.
défaillance de la source d’énergie thermique pour des raisons techniques,
2.
augmentation du coût des agents énergétiques,
3.
utilisation d’une installation fonctionnant aux énergies fossiles pour remplacer une source d’énergie thermique défaillante, à l’exception d’une solution de transition de deux ans au plus;
b.
s’agissant des accumulateurs thermiques de longue durée: insuffisance par rapport à l’efficacité de stockage pour des raisons techniques.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.