1Les couvertures des risques sont accordées à hauteur de 50 % au plus des coûts d’investissement imputables (art. 22, al. 2, et 23, al. 2) mais au plus à hauteur de 5 millions.
2Elles sont accordées jusqu’au 31 décembre 2030. Elles sont limitées à quinze ans après la mise en service de la construction ou de l’extension du réseau thermique ou d’une nouvelle source d’énergie thermique ou après la mise en service de l’accumulateur thermique de longue durée.