Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Art. 27 OCISurvenance du risque

Chapitre 3 Encouragement Section 3 Couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de survenance d’un risque couvert, l’OFEN doit être informé dans les 60 jours suivant la prise de connaissance de la survenance du risque.

2Toutes les informations nécessaires à l’examen de l’obligation de paiement incombant à la Confédération sont fournies.

3Une couverture des risques octroyée n’est pas versée si:

a.
le risque d’investissement est survenu en raison de défauts de planification, de réalisation ou d’exploitation;
b.
la survenance du risque est due à une faute propre;
c.
l’obligation de paiement incombant à la Confédération est inférieure à 250 000 francs.

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