1METAS effectue les contrôles ultérieurs (art. 12 LMétr):
- a.
- pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence (art. 11);
- b.
- pour les instruments de mesure qui relèvent du domaine de compétence des cantons (art. 3), dans la mesure où le DFJP le prévoit dans le programme visé à l’art. 15.
2METAS informe préalablement les cantons sur les contrôles selon l’al. 1, let. b.